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Il a pour objet la définition du modèle de contrat type à respecter par les parties au contrat de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire. Il fixe également la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l’objet d’une rémunération en complément du forfait.
Les principales dispositions de ce texte sont :
Ce texte ne s’applique pas aux copropriétés composées exclusivement de personnes morales, et à destination totale autre que l’habitation (donc à la quasi-totalité des centres commerciaux), en application des dispositions de l’article 18-1 AA de la Loi du 24 mars 2014 modifiant la loi de 1965.
Article 18-1 AA de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 55 (V)
« Pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds. »
Ce décret entre en application pour les contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.