À voir également
– le délai d’instruction du PC valant AEC est prolongé de 2 mois, pour atteindre 5 mois.
– en cas de recours contre l’avis de la CDAC devant la CNAC, ou d’auto-saisine de la CNAC, le délai d’instruction est prolongé de 5 mois.
– la notification, l’affichage et la publication de la décision de la CDAC s’imposent au préfet dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réunion.
– la CNAC dispose d’un délai d’1 mois pour notifier ses décisions (contre 2 mois).
Précision des modalités de transmission des pièces complémentaires à la CDAC
Le décret conforte la création d’un guichet unique auprès de la mairie.
Article R. 752-10 CC : «Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
Exclure des dispositions relatives au démantèlement et à la remise en état des terrains, les locaux fermés au public depuis plus de 3 ans compris dans un ensemble commercial. Le nouvel article R. 752-47 CC prévoit des cas de dispense de l’obligation de démantèlement :
« L’obligation de démantèlement ne s’applique pas :
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Pour les AEC, les recours contre les autorisations de la CDAC doivent être notifiés au demandeur, l’art. Art. R. 752-32 issu du décret dispose : « A peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la Commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
S’il n’en est pas l’auteur, le préfet du département de la commune d’implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la Commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la Commission nationale informe, par tout moyen, l’autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours ».
Le propriétaire non exploitant peut déposer une demande de CDAC pour un projet non soumis à PC
L’article R. 752-4 issu du décret dispose :
« La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée :
Art. 4 § IV du décret : « IV. – Pour les demandes de permis de construire en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les autorisations d’exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ».
Art. 4 § III du décret : « « III. – Par dérogation à l’article R. 752-34 du code de commerce, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ou de permis de construire en cours d’instruction devant la Commission nationale d’aménagement commercial à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les délais d’un et quatre mois prévus à l’article L. 752-4 et aux I, II et V de l’article L. 752-17 du même code courent à compter de la date de publication du décret prévu à l’article L. 751-5 du même code ».
Art. 4 § V du décret : « […] L’annulation par le juge administratif d’une autorisation d’exploitation commerciale nécessitant un permis de construire délivrée avant l’entrée en vigueur du présent décret n’emporte pas l’annulation du permis de construire. L’annulation par le juge administratif d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur du présent décret et relatif à un projet ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale n’emporte pas annulation de l’autorisation d’exploitation.