Propositions du CNCC retenues dans la version finale du décret ACTPE

24.06.2015
Affaires Publiques
  • Suppression de l’exigence de production de conventions de travaux pour démontrer le caractère certain des aménagements nécessaires au projet.
  •  Réduction du délai d’instruction du permis de construire tenant lieu d’AEC.

– le délai d’instruction du PC valant AEC est prolongé de 2 mois, pour atteindre 5 mois.
– en cas de recours contre l’avis de la CDAC devant la CNAC, ou d’auto-saisine de la CNAC, le délai d’instruction est prolongé de 5 mois.
– la notification, l’affichage et la publication de la décision de la CDAC s’imposent au préfet dans le délai de 10 jours à compter de la date de la réunion.
– la CNAC dispose d’un délai d’1 mois pour notifier ses décisions (contre 2 mois).

 Précision des modalités de transmission des pièces complémentaires à la CDAC

Le décret conforte la création d’un guichet unique auprès de la mairie.

Article R. 752-10 CC : «Si le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.

  • Le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d’aménagement commercial d’un dossier complet ».

 Exclure des dispositions relatives au démantèlement et à la remise en état des terrains, les locaux fermés au public depuis plus de 3 ans compris dans un ensemble commercial. Le nouvel article R. 752-47 CC prévoit des cas de dispense de l’obligation de démantèlement :

« L’obligation de démantèlement ne s’applique pas :

  • 1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
  • 2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l’objet d’une exploitation commerciale.
  • 3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l’objet d’un programme de réhabilitation ou d’un changement effectif de destination.
  • L’obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s’appliquer quand le magasin de commerce de détail, l’ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou qu’est remplie l’une des conditions énumérées au I ».
  • Notification obligatoire des recours contre un permis valant AEC ainsi que contre une AEC non attachée à un permis. Pour les PC valant AEC, l’art. R. 600-1 C.urb. relatif aux PC s’applique : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».

Pour les AEC, les recours contre les autorisations de la CDAC doivent être notifiés au demandeur, l’art. Art. R. 752-32 issu du décret dispose : « A peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la Commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

S’il n’en est pas l’auteur, le préfet du département de la commune d’implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la Commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.

Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la Commission nationale informe, par tout moyen, l’autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours ».

 Le propriétaire non exploitant peut déposer une demande de CDAC pour un projet non soumis à PC

L’article R. 752-4 issu du décret dispose :

« La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée :

  1. Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d’une de ces personnes ;
  2. Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
    Dans le cas où un permis de construire n’est pas nécessaire, la demande d’autorisation d’exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne ».
  •  Confirmation des AEC en cours de validité ayant fait l’objet d’un PC en cours d’instruction au lendemain de la date de publication du décret.

Art. 4 § IV du décret : « IV. – Pour les demandes de permis de construire en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent décret et relatives à des projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, les autorisations d’exploitation commerciale valent avis favorables de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial ».

  •  Confirmation d’une autorisation CDAC en cours d’instruction devant la CNAC

Art. 4 § III du décret : « « III. – Par dérogation à l’article R. 752-34 du code de commerce, pour les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ou de permis de construire en cours d’instruction devant la Commission nationale d’aménagement commercial à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les délais d’un et quatre mois prévus à l’article L. 752-4 et aux I, II et V de l’article L. 752-17 du même code courent à compter de la date de publication du décret prévu à l’article L. 751-5 du même code ».

  •  L’annulation de l’AEC délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret nécessitant un PC n’emporte pas annulation du PC et inversement

Art. 4 § V du décret : « […] L’annulation par le juge administratif d’une autorisation d’exploitation commerciale nécessitant un permis de construire délivrée avant l’entrée en vigueur du présent décret n’emporte pas l’annulation du permis de construire. L’annulation par le juge administratif d’un permis de construire délivré avant l’entrée en vigueur du présent décret et relatif à un projet ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale n’emporte pas annulation de l’autorisation d’exploitation.

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