Commission juridique du CNCC : Actualités jurisprudentielles

24.04.2019
Affaires Publiques
Autorité de la chose jugée et unité économique de marché, des jurisprudences éclairantes

Par deux décisions récentes, les juridictions, Cour de cassation dans le premier cas, et Cour d’Appel dans le deuxième cas, affirment d’une part que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement jugée, et d’autre part confirment qu’un centre commercial constitue une unité économique de marché.

Autorité de la chose jugée

La Cour de Cassation par une décision du 28 mars 2019 (pourvoi n° 17-17.501) valide la position de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence aux termes de laquelle l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cour d’Appel ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement retenue en justice.

En réalité, à la suite d’une décision définitive de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, une indemnité d’éviction avait été fixée au profit d’un preneur. Cette indemnité se décomposait comme suit :

– 333.285 € au titre de la valeur marchande du fonds de commerce

– 33.328,50 € au titre de l’indemnité de remploi correspondant aux frais de mutation pour acheter un autre fonds, outre les honoraires de transaction

– 24.479,13 € au titre du trouble commercial destiné à compenser la perte commerciale pendant la période de déménagement

– 5.000,00 € au titre des frais de déménagement

A la suite de cette fixation d’indemnité d’éviction, il était apparu que le locataire ne s’était pas réinstallé. La société bailleresse avait alors assigné son locataire en restitution d’une partie de l’indemnité d’éviction correspondant à l’indemnité de remploi de l’indemnité au titre du trouble commercial et des frais de déménagement, soit une somme globale de 62.867,63 €.

Les preneurs s’opposaient à cette demande en prétendant essentiellement que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence fixant l’indemnité d’éviction, était revêtu de l’autorité de la chose jugée, et qu’en tant que telle, la décision étant définitive, elle ne pouvait être modifiée par une décision postérieure.

La Cour d’Appel d’Aix, ainsi que la Cour de Cassation, rejettent cette demande en considérant que dès lors que postérieurement à la décision fixant l’indemnité d’éviction de manière définitive, il existait un fait nouveau, en l’occurrence le fait que les locataires ne s’étaient pas réinstallés, la Cour d’appel avait à juste titre considéré que l’autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée au bailleur.

Cette décision est appelée à connaître un essor important, notamment dans l’hypothèse où l’indemnité serait fixée par une décision de la cour d’Appel sur le fondement de la valeur du fonds de commerce, alors même qu’il s’avérait que postérieurement à cette décision, le locataire se réinstallait à proximité des locaux évincés.

Unité économique de marché

La Cour d’Appel de Nîmes (4° Chambre commerciale, 20 décembre 2018, Aff. Mercialys / Punt Roma France, RG 18/00311) a rendu une décision confirmant l’unité économique de marché d’un centre commercial.

Il s’agissait, dans cette affaire, de déterminer le loyer de renouvellement d’un bail commercial situé dans la galerie Géant Cap Costières à Nîmes.

La question principale posée à la Cour d’Appel était celle de savoir quel loyer de référence prendre en considération pour la détermination du loyer de renouvellement.

Le Tribunal de Grande Instance de Nîmes avait donné comme mission à l’expert d’avoir à  » fournir des éléments de comparaison dans le centre commercial Cap Costières mais aussi dans les galeries marchandes des centres commerciaux construits à proximité dudit centre commercial « .

Or, de jurisprudence constante, un centre commercial constitue une unité économique de marché.

Aussi, c’est tout à fait logiquement que la Cour d’Appel de Nîmes infirme le jugement de première instance en précisant que « seules les références du centre commercial, lequel constitue une unité autonome économique de marché, doivent être prises en considération pour la détermination du loyer de base en renouvellement. »

Cliquez-ici pour voir l’Arrêt n°243 du 28 mars 2019 (17-17.501) – Cour de cassation – Troisième chambre civile

Cliquez-ici pour voir l’Arrêt du 20 décembre 2018 (n° 18/00311) – Cour d’appel – Nîmes 4e chambre commerciale

Dorian LAMARRE
Directeur des Relations Institutionnelles et Extérieures
dlamarre@cncc.com
Tél : +33 (0)1 53 43 82 66

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