Crise sanitaire et ordonnances : des mesures d’exception pour s’adapter à la crise

26.03.2020
Affaires Publiques

En réponse à la crise sanitaire, le Parlement a adopté dimanche 22 mars, une loi d’urgence habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances un certain nombre de mesures visant à répondre aux différentes problématiques soulevées par la situation. Un premier paquet de 27 ordonnances a été présenté en Conseil des Ministres le 25 mars.

Retrouvez ci-dessous les principales dispositions et textes de référence visant l’organisation des Assemblées générales, les copropriétés, la question de la suspension des loyers ou encore la prolongation des délais d’autorisation

Pour une parfaite information, s’agissant de la question des délais d’autorisations (ordonnance 4.) le CNCC a pris acte de ce texte et regrette cette courte prolongation de deux mois à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Une demande d’ordonnance rectificative pour allonger cette prolongation au regard de considérations opérationnelles et économiques sera portée très prochainement par le CNCC auprès du Ministère de l’Economie.

1. Ordonnance portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19

  • Les assemblées peuvent se tenir sans que les membres ou personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement. Les membres et personnes ayant le droit d’y assister sont prévenus par tout moyen permettant leur information de la date, heure et des moyens d’exercice de leurs droits.

  • Sans clause particulière, l’organe ou le représentant légal convoquant l’assemblée peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres participant par conférence téléphonique ou audiovisuelle (tant qu’elle permet leur identification). Les personnes pouvant assister aux assemblées, le peuvent par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

  • Les moyens techniques doivent pouvoir transmettre au moins la voix des participants et la retransmission continue et simultanée des délibérations.

  • Les dispositions ci-dessus sont applicables quelle que soit la décision sur laquelle l’assemblée est appelée à statuer.

  • Lorsque la loi prévoit que les décisions peuvent être prises par consultation écrite des membres, l’organe ou le représentant légal peut recourir à cette faculté sans qu’une quelconque clause soit nécessaire ou ne s’y oppose.

  • Lorsque des formalités préalables à la date de l’ordonnance ont été accomplies, mais que l’organe ou le représentant légal décide d’appliquer les nouvelles dispositions, les membres doivent être informés par tout moyen permettant leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée. La modification du lieu ou des modes de participation ne constitue pas alors une irrégularité et ne donne donc pas lieu au renouvellement des formalités de convocation.

  • Sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, les membres qui y participent par conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les moyens techniques mis en œuvre doivent permettre la transmission de la voix des participants et des délibérations de manière continue et simultanée.

  • Sans qu’une quelconque clause ne soit nécessaire ou ne s’y oppose, les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par consultation écrite de leurs membres.

2. Projet d’ordonnance portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

  •  Par dérogation aux dispositions 1102 et 1214 du Code civil et de la loi du 10 juillet 1965, le contrat de syndic qui expire ou qui a expiré pendant la période comprise entre le 12 mars et l’expiration du délai d’un mois à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine AG de copropriétaires.

  • Cette prise d’effet intervient au plus tard 6 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’AG a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet au 12 mars. 

3. Ordonnance relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19

  •  A compter de la date de l’ordonnance et la fin de l’état d’urgence sanitaire, les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau, ne peuvent procéder à la suspension, interruption, réduction ou résiliation de contrat de fourniture d’électricité, de gaz, d’eau aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité pour non-paiement des factures.

  • Les fournisseurs sont tenus d’accorder, sur demande des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, d’accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières/frais/indemnités.

  • Les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation de garanties de caution, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et dispositions du code de commerce.

  • Ces dispositions sont applicables aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les critères d’éligibilité au fonds de solidarité ne sont pas ceux de la microentreprise au sens du décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008. Pour bénéficier du fonds de solidarité, l’entreprise doit justifier d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros, d’un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 euros et d’un effectif inférieur ou égal à 10 salariés. (Pour rappel, au sens de la loi LME, la microentreprise est une entreprise dont l’effectif inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros).

Une fiche dédiée est à consulter sur le site du ministère de l’économie :  https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf.

4. Ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

  • Toute autorisation de permis ou d’agrément et dont le terme vient à échéance au cours de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, est prorogée de plein droit pour un délai de 2 mois.

  • Lorsque les délais imposés par l’administration conformément à la loi et au règlement, pour réaliser des travaux, contrôles ou pour se conformer à toute autre prescription, n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont suspendus jusqu’à la fin de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

5. Ordonnance portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

  •  Un fonds de solidarité est institué pour une durée de trois mois dont l’objet est le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé, exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter sa propagation.

6. Ordonnance portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

  • Le délai fixé par l’article L225-68 du Code de Commerce imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance les documents mentionnés à l’article L 225-100 du même code est prorogé de trois mois.
    Cette disposition s’applique aux personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. La disposition ne s’applique pas dans le cas d’une désignation d’un commissaire aux comptes ayant rendu son rapport avant le 12 mars 2020.

  • Les délais imposés par les textes législatifs, réglementaires ou par les statuts d’une personne morale ou d’une entité dépourvue de la personnalité morale de droit privé, pour approuver les comptes et documents joints, ou convoquer l’assemblée chargée de cette approbation, sont prorogés de trois mois. Cela ne s’applique pas s’il y a eu désignation d’un commissaire aux comptes et que ce dernier a rendu son rapport avant le 12 mars 2020. Ces dispositions sont applicables pour une clôture des comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire.

  • Les délais applicables au conseil d’administration, directoire ou gérants de l’article L232-2 du Code de Commerce sont prorogés de 2 mois. Cette disposition est valable pour les documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de la période d’état d’urgence sanitaire.
    Le délai de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 imposé aux organismes de droit privé pour produire le compte rendu financier est prorogé de trois mois. Ces dispositions sont applicables aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Pour plus d’informations : 
Dorian LAMARRE 
Directeur des Affaires Publiques
dlamarre@cncc.com 
Tél : +33 (0)1 53 43 82 66

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