Décret définissant le contrat type de syndic de copropriété

24.06.2015
Affaires Publiques

Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières vient préciser les dispositions de la loi ALUR (article 55 relatif au principe d’une rémunération forfaitaire des syndics) du 24 mars 2014.

Décret du 26 mars 2015

Il a pour objet la définition du modèle de contrat type à respecter par les parties au contrat de syndic et des prestations particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire. Il fixe également la liste limitative des prestations particulières pouvant faire l’objet d’une rémunération en complément du forfait.

Les principales dispositions de ce texte sont :

  • Obligation de se conformer à la rédaction de ce contrat type (Annexe 1 du décret)
  • Rémunération forfaitaire pour des prestations de base, définies par exclusion des prestations occasionnelles ou particulières
  • Définition des jours et heures ouvrables de référence (Accueil physique et accueil téléphonique) au cours desquels les copropriétaires peuvent s’adresser au syndic.
  • Rémunération détaillée pour les prestations occasionnelles ou particulières (Annexe 2 du Décret)
  • Possibilité de conclure un mandat de syndic pour une durée de 3 ans
  • Obligation de mise en concurrence préalable à la nouvelle désignation du syndic
  • Création d’une « Fiche synthétique de la copropriété » proche du Carnet d’Entretien instauré par la Loi SRU

 Ce texte ne s’applique pas aux copropriétés composées exclusivement de personnes morales, et à destination totale autre que l’habitation (donc à la quasi-totalité des centres commerciaux), en application des dispositions de l’article 18-1 AA de la Loi du 24 mars 2014 modifiant la loi de 1965.

 Article 18-1 AA de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 – art. 55 (V)

« Pour les immeubles à destination totale autre que d’habitation, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est composé exclusivement de personnes morales, les copropriétaires peuvent décider, à la majorité définie à l’article 25, de déroger à l’article 18 et, le cas échéant, de définir avec le syndic, dans le cadre de son contrat, les missions du syndic, les honoraires de celui-ci, la durée du mandat, les modalités de fonctionnement du compte bancaire unique ou séparé et les modalités de perception des fonds. »

 Ce décret entre en application pour les contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet 2015.

Devenir adhérent de la Fédération des Acteurs du Commerce dans les Territoires
Top Aller au contenu principal